Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
35. La garantie financière doit être fournie sous l’une des formes suivantes:
1°  une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada, dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie calculé conformément à l’article 34 et dont la durée est supérieure de 12 mois à la durée prévue de la garantie;
3°  un cautionnement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une personne morale régie par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
4°  une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.
La garantie fournie sous la forme d’une traite, d’un chèque certifié ou d’un titre d’emprunt est déposée au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 236-2019, a. 35.
35. La garantie financière doit être fournie sous l’une des formes suivantes:
1°  une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada, dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie calculé conformément à l’article 34 et dont la durée est supérieure de 12 mois à la durée prévue de la garantie;
3°  un cautionnement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une personne morale régie par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
4°  une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.
La garantie fournie sous la forme d’une traite, d’un chèque certifié ou d’un titre d’emprunt est déposée au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 236-2019, a. 35.
En vig.: 2019-04-18
35. La garantie financière doit être fournie sous l’une des formes suivantes:
1°  une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada, dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie calculé conformément à l’article 34 et dont la durée est supérieure de 12 mois à la durée prévue de la garantie;
3°  un cautionnement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, émis par une personne morale régie par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
4°  une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.
La garantie fournie sous la forme d’une traite, d’un chèque certifié ou d’un titre d’emprunt est déposée au Bureau général de dépôts pour le Québec.
D. 236-2019, a. 35.